Un magasin Leclerc condamné pour discrimination syndicale
Au terme d’un congé parental, Madame X., employée du centre Leclerc d’Auch, est convoquée le 2 janvier 2006 à un entretien préalable à un licenciement. La direction du magasin motive cette décision en expliquant avoir découvert "différents problèmes relationnels avec les pharmaciens et le secteur caisses", et notamment un non-respect des consignes, un manque d’intérêt pour l’entreprise, un "mauvais esprit" et un "caractère désagréable et hautain." Trois semaines auparavant, le secrétaire général de l’UD-CGT informait l’employeur que Madame X. venait d’être désignée déléguée syndicale.
Saisi, le Conseil des prud’hommes d’Auch juge le 29 juin 2007 que ce licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et s’avère en réalité motivé par la prise d’un mandat syndical par Madame X.
L’employeur fait alors appel, soutenant que l’activité syndicale n’était en rien connue de l’employeur au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2008, la Cour d’appel d’Agen établit cependant que le directeur du magasin avait été témoin, des semaines auparavant, de la participation de Madame X. à des distributions de tracts syndicaux sur le parking de l’établissement. Pour le juge, "le caractère pour le moins précipité de cette mesure [de licenciement] ainsi que le caractère public de l’engagement syndical de Madame X. […] sont de nature, au moins en apparence, à laisser croire à la discrimination invoquée par l’intimée."
Par ailleurs, relève la Cour d’appel d’Agen, "une faute disciplinaire ne peut donner lieu à une sanction que dans un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ou s’agissant du supérieur hiérarchique du salarié à compter de la date où celui-ci a eu connaissance des faits." De plus, l’employeur "ne rapporte pas suffisamment la preuve qui lui incombe de ce qu’elle n’aurait eu connaissance des manquements allégués de la salariée."
Enfin, les attestations produites par les supérieurs hiérarchiques de la salariée "se bornent à porter sur l’intéressée des appréciations à caractère purement subjectif ou à énumérer de manière générale le non-respect par celle-ci de consignes données sans aucune référence à un quelconque fait précis suffisamment vérifiable" et "il n’est justifié d’aucune recommandation ou observation écrite, d’aucune mise en garde ou avertissement dont Juliette X… aurait pu avoir été destinataire depuis son embauche." La Cour d’appel confirme donc la nullité du licenciement.
Dans un arrêt rendu le 16 juin 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen, qui, selon elle, avait bien "caractérisé des faits laissant supposer une discrimination liée à l’activité syndicale de la salariée et relevé que l’employeur n’établissait pas que sa décision de la licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination."
Source : Infos-discriminations.fr