Discrimination : il faut comparer avec des salariés exerçant le même emploi pour la même classification

Publié le par Eligi Formation

Dans cette affaire, une salariée a été embauchée en 1988 en qualité d’aide comptable en contrat à durée déterminée puis selon un contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté. S’estimant victime de discrimination en raison de son sexe et de ses activités syndicales, la salariée a saisi les juges pour demander des dommages-intérêts pour discrimination.

La salariée expose, d’une part, que sa qualification est celle de comptable et non pas d’aide comptable et, d’autre part, que, au regard des diplômes qu’elle détenait, elle devait se voir reconnaître l'accès automatique à l’échelon supérieur. Enfin, pour faire valoir que son avancement professionnel a été ralenti, elle estime que l’un de ses collègues a été embauché sur un poste de comptable principal alors que son expérience était moindre que la sienne.

 

Les juges ont constaté que l'emploi proposé à la salariée avait fait l'objet d'une définition claire qui avait été acceptée par la salariée en pleine connaissance de cause lors de son engagement et qu'elle n'établissait pas que les fonctions qu’elle exerçait réellement étaient celles de comptable.

S’agissant de l'évolution de sa carrière, la salariée s’est comparée avec d’autres salariés qui exerçaient des emplois de nature différente relevant d'une classification différente, ce qui ne permettait pas d’établir une quelconque discrimination.

 

Ce qu’il faut retenir : L’article L. 1132-1 prohibe toutes les discriminations dans les relations de travail. La discrimination syndicale figure quant à elle à l’article L. 2141-5 du Code du travail. Selon ces dernières dispositions, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».

Pour établir que le salarié a subi un préjudice dans le déroulement de sa carrière, la Cour de cassation a jugé que pour comparer la situation de plusieurs salariés, celui-ci devait se comparer avec d’autres salariés qui se trouvaient dans une situation comparable à la sienne, notamment en terme de niveau d’études, de profil du poste, de classification d’embauche et d’ancienneté(arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 26 janvier 2012, n° de pourvoi : 10-18447).

En matière de discrimination, c’est au salarié d’apporter les éléments de fait qui laissent supposer l’existence de cette discrimination. C’est ensuite à l’employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Cela résulte de l’article L. 1154-1 du Code du travail.

 

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 mars 2012, n° de pourvoi 10-28574

 

Source : Juritravail 

Publié dans Condamnations

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