Le CFA sup 2000 condamnée discrimination religieuse
Un centre de formation des apprentis (CFA) francilien a été condamné mardi par la cour d’appel de Paris pour discrimination après avoir exclu une de ses apprentis sous prétexte qu’elle portait le voile. La cour d’appel a infirmé le jugement rendu à Créteil et condamné l’Association pour la formation en alternance (Afuna), qui gère le CFA SUP 2000 de Saint-Maurice (Val-de-Marne), à une amende de 3.775 euros, tandis que la directrice du CFA a écopé d’une amende de 1.250 euros.
L’Afuna et la directrice devront en outre verser solidairement 10.500 euros de dommages et intérêts à la victime. Cette dernière réclamait 160.000 euros.
A l’été 2005, la jeune femme s’était inscrite au CFA SUP 2000 dans u n master 2 d'audit comptable et financier. A la rentrée, le 26 septembre 2005, elle s’était présentée voilée dans l’établissement privé d’enseignement supérieur.
La direction du CFA lui avait alors demandé de «ne pas porter au sein de l’établissement son voile dit "islamique"», raconte la cour dans son arrêt. Le centre évoquait notamment le respect de son règlement intérieur, qui interdit le «port d’insignes à caractère religieux», tels que le foulard.
Devant le refus de la jeune femme de tomber le voile, le CFA a finalement décidé de la déclarer «non inscrite», rendant caduque sa convention de formation professionnelle.
La jeune femme, soutenue par la Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité), a alors porté l’affaire en justice. En première instance, le tribunal correctionnel de Créteil avait relaxé l’Afuna et la directrice du CFA. Le parquet et la victime avaient alors fait appel.
Dans un arrêt rendu mardi, la cour d’appel a infirmé la décision cristolienne et jugé «discriminatoires» les pratiques du CFA. Selon les magistrats, l’Afuna n’a «pas concrètement démontré que, par son comportement, la partie civile portait son voile de façon ostentatoire et dans un but de prosélytisme».
A l’audience, l’avocat général Denys Millet a rappelé les principes posés par le Conseil d’Etat et estimé que l’interdiction du port du foulard ne pouvait être justifié dans un établissement d’enseignement qu’en cas de perturbation des activités d’enseignement ou de troubles à l’ordre public.