La comparaison est-elle obligatoire pour déterminer une discrimination syndicale ?
Dans cette affaire, un salarié a été embauché en qualité d'agent de sécurité qualifié par une société de ce secteur d'activité. Titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel et s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi le Conseil de prud'hommes.
La Cour d'appel a rejeté la demande de dommages et intérêts du salarié pour discrimination syndicale. La Cour retient que, si le salarié a bien fait l'objet d'un traitement désavantageux en matière de formation et de rémunération, la disparité ainsi constatée n'est pas fondée sur son appartenance syndicale car il est établi que figurent parmi les salariés ayant bénéficié de formation et de promotion, des responsables syndicaux. Et ce, quand bien même l'employeur n'a présenté aucune raison objective pour justifier le rejet des demandes de l'intéressé.
La Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la juridiction d'appel aux motifs que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, et que la seule circonstance que des salariés exerçant des mandats syndicaux aient pu bénéficier de mesures favorables n'est pas de nature à exclure en soi l'existence de toute discrimination à l'égard d'autres salariés.
Ce qu'il faut retenir : selon l'article L1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure de discrimination en raison de ses activités ou son appartenance syndicale.
L'article L2141-5 du même code dispose également qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat, ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de formation professionnelle et de rémunération.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à l'octroi de dommages et intérêts (article L2141-8).
Il importe peu que d'autres salariés exerçant des mandats syndicaux aient pu bénéficier de ces mesures, ceci n'écartant en rien l'existence d'une discrimination syndicale d'autres salariés.
Référence : Cass. Soc. 12 juin 2013, n°12-14153
Source : www.juritravail.com